10. L’entreprise ou le fournisseur assujetti aux obligations de récupération prévues par l’un des articles 5 à 7 ou 9 est en outre tenu de valoriser ou de faire valoriser toutes les huiles ou les filtres qu’il a récupérés ou fait récupérer.
Il est tenu à la même obligation à l’égard des contenants d’huile ou de fluide récupérés dans la mesure où leur valorisation est techniquement possible et que les coûts associés à cette valorisation ne mettent pas en péril sa compétitivité.